
Dernière mise à jour : juillet 2026
Vous possédez un logement ou un capital et vous voulez le transmettre à vos enfants, mais l’idée des droits de succession à régler vous arrête net. C’est une situation que l’on rencontre souvent, et le réflexe consiste à attendre, quitte à transmettre tard et à payer plein pot. Le démembrement de propriété, qui sépare l’usufruit de la nue-propriété, renverse cette logique : en donnant la nue-propriété de votre vivant tout en gardant l’usufruit, vous ne payez des droits que sur une fraction de la valeur du bien, par exemple 60 % seulement à 65 ans selon le barème de l’article 669 du Code général des impôts. Et au décès, vos enfants récupèrent la pleine propriété sans droits supplémentaires.
Comment ce mécanisme fonctionne-t-il vraiment, du calcul de la nue-propriété aux abattements de donation ? Et que change-t-il selon que vous transmettez un bien immobilier, de la pierre-papier ou une assurance vie ? C’est tout l’objet de ce guide, avec des cas chiffrés et les pièges à éviter avant d’engager une transmission.
1. Comprendre le démembrement de propriété
L’introduction vous a donné l’idée centrale, donner la nue-propriété de son vivant tout en gardant l’usufruit. Avant d’en mesurer les économies, décortiquons ce mécanisme, et tout part d’une question simple : qu’est-ce qu’on garde et qu’est-ce qu’on donne quand on démembre un bien ? On regarde d’abord les trois prérogatives qui composent la propriété, puis qui détient quels droits et qui paie quelles charges, ensuite d’où peut naître un démembrement et combien de temps il dure, pour arriver à la pièce qui chiffre tout le reste, le barème de l’article 669 du Code général des impôts (CGI).
1.1 Usus, fructus, abusus : la pleine propriété décomposée
Quand vous êtes plein propriétaire d’un bien (art. 544 CC), vous détenez en réalité trois droits distincts. L’usus, c’est le droit d’utiliser le bien, d’habiter le logement par exemple. Le fructus, c’est le droit d’en percevoir les fruits, les loyers d’un appartement loué, les dividendes d’un portefeuille, les récoltes d’une terre. L’abusus, enfin, c’est le droit d’en disposer, de le vendre ou de le donner.
Démembrer, c’est séparer ces prérogatives entre deux personnes. L’usufruit (art. 578 CC) réunit l’usus et le fructus au profit de l’usufruitier, défini par le Code civil comme le « droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». La nue-propriété, elle, ne conserve que l’abusus : le nu-propriétaire est bien propriétaire du bien, mais sans pouvoir l’utiliser ni en tirer de revenus tant que dure l’usufruit.
C’est toute cette mécanique de partage qui rend l’optimisation possible. Ce que vous gardez, c’est l’usufruit ; ce que vous donnez, c’est la nue-propriété.
| Droit | Composante | Détenteur | Définition |
|---|---|---|---|
| Usufruit | usus + fructus | Usufruitier | Utiliser le bien et en percevoir les revenus, sans pouvoir le vendre seul |
| Nue-propriété | abusus | Nu-propriétaire | Être propriétaire du bien, disposer de sa substance, sans pouvoir l’utiliser ni en tirer de revenus |
| Pleine propriété | usus + fructus + abusus | Plein propriétaire | Réunion des deux droits ci-dessus |
1.2 Ce que je garde, ce que je donne : la mécanique visuelle du démembrement
Une autre façon de le voir, c’est de considérer la pleine propriété comme la réunion de deux ensembles qui ne se chevauchent pas, l’usufruit d’un côté, la nue-propriété de l’autre. Mis bout à bout, ils reconstituent le tout ; séparés, ils s’attribuent à deux personnes différentes.
Concrètement, l’usufruitier vit dans le bien ou en encaisse les loyers, pendant que le nu-propriétaire est propriétaire « sur le papier », sans jouissance pour l’instant. C’est précisément cette partition qui ouvre la porte à l’optimisation fiscale, car au moment d’une donation on ne transmet que la nue-propriété, et donc on ne taxe que celle-ci.

1.3 Qui décide quoi : droits, charges et obligations de chaque partie
Séparer les droits, c’est aussi répartir les charges, et c’est là une source fréquente de tensions entre usufruitier et nu-propriétaire. L’usufruitier, parce qu’il jouit du bien, en assume l’usage et perçoit les loyers, paie la taxe foncière, et prend en charge l’entretien courant et les petites réparations (art. 605 CC). Le nu-propriétaire, lui, n’intervient que sur les grosses réparations au sens de l’article 606 CC, autrement dit la toiture, les murs porteurs, les gros ouvrages de structure.
La règle est donc simple à retenir, une grosse réparation est à la charge du nu-propriétaire, l’entretien du quotidien revient à l’usufruitier. Cette répartition légale n’est pas figée pour autant, l’acte de démembrement peut l’aménager, et c’est souvent là qu’on évite les conflits ultérieurs.
Reste un point que beaucoup découvrent trop tard : vendre le bien entier exige l’accord de l’usufruitier et du nu-propriétaire (art. 621 CC). Ni l’un ni l’autre ne peut forcer la vente seul. Le nu-propriétaire peut en revanche céder son seul droit de nue-propriété à un tiers, nuance que l’on développera plus loin. L’usufruitier a par ailleurs ses obligations propres, dresser un inventaire avant d’entrer en jouissance et conserver la substance du bien, sous peine de déchéance en cas d’usage abusif (art. 600 et 618 CC).
| Poste | Usufruitier | Nu-propriétaire | Référence |
|---|---|---|---|
| Usage / habitation | Oui | Non | art. 578 CC |
| Perception des loyers | Oui | Non | art. 582 CC |
| Taxe foncière | Oui (à sa charge) | Non | BOI-IF-TFB-10-20-20 |
| Charges courantes / petites réparations | Oui | Non | art. 605 CC |
| Grosses réparations | Non | Oui | art. 606 CC |
| Vente du bien entier | Accord requis des deux | Accord requis des deux | art. 621 CC |
1.4 Origines, durées et valorisation : le barème de l’article 669 CGI
Un démembrement peut naître de deux manières. La voie conventionnelle, d’abord, quand il résulte d’une volonté : donation avec réserve d’usufruit, vente de la nue-propriété, ou achat séparé de parts de SCPI (société civile de placement immobilier) démembrées. La voie légale, ensuite, quand il découle d’une succession, le conjoint survivant pouvant opter pour l’usufruit (art. 757 CC) pendant que les enfants reçoivent la nue-propriété. En transmission, le cas de loin le plus fréquent reste la réserve d’usufruit, où le donateur donne la nue-propriété et conserve l’usufruit.
La durée, elle, varie selon les cas. Un usufruit viager s’éteint au décès de l’usufruitier, c’est le schéma des donations parents-enfants et de l’option du conjoint survivant. Un usufruit temporaire, lui, court sur un nombre d’années fixé d’avance, typique des SCPI démembrées ou d’un usufruit donné à un organisme. Un usufruit s’éteint aussi par renonciation, par réunion des deux droits sur la même tête, ou par non-usage trentenaire (art. 617 CC) ; et lorsqu’il est constitué au profit d’une personne morale, il ne peut excéder 30 ans (art. 619 CC).
Vient alors la pièce qui chiffre tout, le barème de l’article 669 CGI. La valeur fiscale de l’usufruit viager dépend de l’âge de l’usufruitier au jour de la donation : plus il est âgé, plus son usufruit vaut peu, et plus la nue-propriété vaut cher. Ce barème compte neuf tranches et n’a pas bougé depuis le 1er janvier 2004. Pour obtenir la valeur fiscale de la nue-propriété, vous multipliez la valeur vénale du bien en pleine propriété par le pourcentage correspondant à l’âge. Pour un usufruit temporaire, l’article 669, II CGI retient une autre règle, 23 % de la pleine propriété par tranche de 10 ans, sans pouvoir dépasser la valeur de l’usufruit viager.
| Âge de l’usufruitier | Valeur de l’usufruit | Valeur de la nue-propriété |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans | 90 % | 10 % |
| De 21 à 30 ans | 80 % | 20 % |
| De 31 à 40 ans | 70 % | 30 % |
| De 41 à 50 ans | 60 % | 40 % |
| De 51 à 60 ans | 50 % | 50 % |
| De 61 à 70 ans | 40 % | 60 % |
| De 71 à 80 ans | 30 % | 70 % |
| De 81 à 90 ans | 20 % | 80 % |
| À partir de 91 ans | 10 % | 90 % |
Ce barème est la clé de toute l’opération, puisque les droits de donation se calculent sur la part de nue-propriété qu’il détermine. Pour aller plus loin, consultez notre guide sur le barème 669 et son impact sur les droits.
1.5 À mon âge, quelle part de mon bien sera taxée ?
Une fois représenté, ce barème se lit d’un coup d’œil : pour chaque tranche d’âge, deux segments empilés totalisent 100 %, l’usufruit en bas, la nue-propriété en haut. À 55 ans, la nue-propriété ne pèse que 50 % de la valeur du bien ; à 65 ans, elle monte à 60 % ; à 75 ans, à 70 %. C’est exactement cette part de nue-propriété qui servira d’assiette aux droits de donation, et c’est l’objet de la section suivante.

2. Les avantages fiscaux du démembrement en donation et succession
Vous savez maintenant ce que recouvrent usufruit et nue-propriété, et comment le barème 669 attribue une valeur à chacun selon l’âge. Reste la vraie question, celle qui décide de tout : combien économise-t-on réellement en ne transmettant que la nue-propriété, et pourquoi le nu-propriétaire ne paie-t-il rien au décès de l’usufruitier ? On part du principe fiscal, on l’applique à la procédure d’une donation, on y ajoute les abattements pour mesurer l’économie, puis on traite le cas fréquent de l’usufruit du conjoint survivant.
2.1 Le principe et la procédure : taxer la nue-propriété, du bien à la consolidation
Le principe tient en une phrase : quand un parent donne la nue-propriété d’un bien et conserve l’usufruit, les droits de donation se calculent uniquement sur la valeur de la nue-propriété, jamais sur la valeur totale. Prenons un parent de 65 ans qui transmet un bien de 300 000 €. Sa nue-propriété vaut 60 %, soit 180 000 €, et c’est sur ces 180 000 € que portent les droits, pas sur les 300 000 €.
Concrètement, la donation suit un parcours balisé. Le donateur consulte un notaire, car l’acte authentique est obligatoire pour un immeuble. Il donne la nue-propriété à ses enfants et se réserve l’usufruit, ce qui lui permet de continuer à habiter le bien ou à en encaisser les loyers. La valeur de la nue-propriété est calculée via le barème 669, les abattements s’imputent dessus, les droits sont réglés, puis l’acte est enregistré et publié au fichier immobilier. Au décès du parent, l’usufruit s’éteint et l’enfant devient plein propriétaire sans droits supplémentaires, point sur lequel on revient juste après.
Donner la nue-propriété d’un bien immobilier reste la façon la plus directe d’alléger la note de transmission, et notre guide dédié détaille comment réduire vraiment les droits sur un bien.

2.2 Abattements et barème des droits : mesurer l’économie réelle
La base taxable, ce n’est pas encore le montant sur lequel on paie. Avant d’appliquer le barème des droits, on retranche un abattement qui dépend du lien de parenté. En ligne directe, chaque parent peut donner 100 000 € à chaque enfant en franchise de droits (art. 779 CGI), et cet abattement se reconstitue tous les 15 ans (art. 784 CGI). D’autres montants existent pour les autres bénéficiaires, et le don familial de sommes d’argent (art. 790 G CGI) vient même se cumuler avec l’abattement classique.
Au-delà de l’abattement, les droits de donation en ligne directe suivent un barème progressif allant de 5 % à 45 % (art. 777 CGI), les taux les plus élevés ne concernant que des montants transmis très importants. Notre guide consacré au barème progressif des droits jusqu’à 45 % détaille les tranches.
L’effet combiné est ce qui change tout. Comme les droits portent sur la nue-propriété, valeur déjà réduite, et que l’abattement de 100 000 € s’impute sur cette valeur réduite, la base finale fond. Notre parent de 65 ans transmet 180 000 € de nue-propriété, dont on retranche 100 000 €, ce qui laisse 80 000 € taxables, contre 200 000 € s’il avait donné le bien en pleine propriété. La base imposable est divisée par plus de deux pour le même bien.
| Lien | Abattement | Renouvellement | Référence |
|---|---|---|---|
| Parent → enfant | 100 000 € | 15 ans | art. 779 CGI |
| Grand-parent → petit-enfant | 31 865 € | 15 ans | art. 790 B CGI |
| Époux / partenaire PACS (donation) | 80 724 € | 15 ans | art. 790 E/F CGI |
| Entre frères et sœurs | 15 932 € | 15 ans | art. 779 IV CGI |
| Neveu / nièce | 7 967 € | 15 ans | art. 779 V CGI |
| Don familial de sommes d’argent (donateur < 80 ans, donataire majeur) | 31 865 € | 15 ans | art. 790 G CGI |
2.3 Quel abattement selon le bénéficiaire, et pourquoi rien n’est dû au décès de l’usufruitier
L’abattement applicable suit le lien qui vous unit au bénéficiaire. Un enfant ouvre droit à 100 000 €, un petit-enfant à 31 865 €, un conjoint ou partenaire de PACS à 80 724 € pour une donation, un frère ou une sœur à 15 932 €, un neveu ou une nièce à 7 967 €. À cela s’ajoute, en parallèle, le don familial de sommes d’argent de 31 865 € (art. 790 G CGI), cumulable avec l’abattement de parenté, et l’ensemble se reconstitue tous les 15 ans.
Vient ensuite l’avantage central, celui qui justifie tout le montage. À l’extinction de l’usufruit, la nue-propriété redevient automatiquement pleine propriété. Et l’article 1133 CGI prévoit que cette réunion, lorsqu’elle résulte du décès de l’usufruitier ou de l’expiration du temps fixé, ne donne ouverture à aucun impôt (sous réserve de l’art. 1020 CGI). Le nu-propriétaire récupère donc la fraction d’usufruit sans la moindre fiscalité de transmission, parce qu’il a déjà été imposé sur la nue-propriété au moment de la donation. Mieux, la plus-value latente accumulée par le bien entre la donation et le décès échappe elle aussi aux droits.
Une précision s’impose ici, car c’est la source de confusion la plus fréquente : cette exonération suppose un usufruit réservé par le donateur, c’est-à-dire la donation de la seule nue-propriété d’un bien. Si l’opération a consisté à donner une somme d’argent puis à s’en réserver le quasi-usufruit, les règles changent du tout au tout, et l’on y revient en détail dans la section suivante.

2.4 Perspective famille : l’usufruit du conjoint survivant, IFI et plus-values
Le démembrement ne se choisit pas toujours, il s’impose parfois à un décès. En l’absence de donation entre époux et en présence d’enfants communs, le conjoint survivant dispose d’une option (art. 757 CC), recevoir l’usufruit de la totalité de la succession, ou le quart en pleine propriété. En présence d’enfants non communs, l’option disparaît, le conjoint reçoit le quart en pleine propriété. S’il opte pour l’usufruit, les enfants deviennent nus-propriétaires, et à son décès ils récupèrent la pleine propriété sans droits (art. 1133 CGI). Le conjoint survivant est de toute façon totalement exonéré de droits de succession (art. 796-0 bis CGI), ce qui déplace le vrai sujet vers le besoin de revenus et l’entente familiale plutôt que vers la fiscalité.
Note de Henri
l’option du conjoint se joue d’abord sur le besoin de revenus dans la durée. L’usufruit total sécurise des loyers et le maintien du cadre de vie sur une espérance de vie qui peut dépasser vingt ou trente ans, là où le quart en pleine propriété donne de la liberté mais expose le survivant au risque de longévité. Quand on raisonne sur un horizon long, ce paramètre pèse souvent plus lourd que l’optimisation fiscale.
Concernant l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), c’est l’article 968 CGI qui définit le principe : le bien démembré est déclaré pour sa valeur en pleine propriété par le seul usufruitier, le nu-propriétaire n’ayant en principe rien à déclarer. Il existe des exceptions où l’imposition se répartit selon le barème 669, notamment pour un usufruit légal du conjoint survivant ou une vente de nue-propriété avec réserve. Conséquence pratique, donner la nue-propriété en se réservant l’usufruit ne réduit pas l’assiette IFI du donateur, alors qu’un démembrement issu de la loi peut, lui, répartir cette assiette. Le détail du barème IFI dès 1,3 M€ de patrimoine net taxable figure dans notre guide dédié.
Reste le cas de la vente d’un bien démembré, qui suppose là encore l’accord des deux parties (art. 621 CC). Le prix peut se répartir de trois façons, chacun reçoit sa quote-part selon le barème 669, ou le démembrement se reporte par remploi sur un nouveau bien (ce qui préserve l’avantage successoral), ou l’usufruitier reçoit la totalité du prix en quasi-usufruit, ce qui crée une créance de restitution et fait entrer en scène l’article 774 bis. La plus-value immobilière des particuliers, elle, reste imposée à l’IR de 19 % majoré des prélèvements sociaux (PS) de 17,2 %, l’immobilier faisant partie des exceptions qui échappent à la hausse à 18,6 % en 2026, avec une exonération d’IR au-delà de 22 ans de détention et de PS au-delà de 30 ans.
| Option du conjoint survivant | Ce qu’il reçoit | Ce que reçoivent les enfants | Avantage |
|---|---|---|---|
| Usufruit total | Usus + fructus de tout | Nue-propriété de tout | Revenus + maintien du cadre de vie pour le survivant |
| Quart en pleine propriété | 25 % en pleine propriété | 75 % en pleine propriété | Liberté de disposer du quart |
2.5 Quelle option pour le conjoint survivant ?
Pour se décider entre les deux options, la première bifurcation est familiale : enfants communs ou non communs. En présence d’enfants communs, le choix se joue ensuite sur quatre critères, le besoin de revenus, l’âge du survivant, l’entente avec les enfants et la volonté éventuelle de vendre. L’usufruit total privilégie les revenus et le maintien du cadre de vie ; le quart en pleine propriété privilégie la liberté de disposer immédiatement de sa part. Dans les deux cas, le conjoint reste exonéré de droits, et au second décès les enfants consolident la pleine propriété sans fiscalité. Pour chiffrer ce que paieront in fine les héritiers, notre guide sur le calcul des droits de succession complète utilement ce choix.

3. Quasi-usufruit et créance de restitution : le cas des sommes d’argent
L’économie est claire pour un bien immobilier, où l’usufruitier jouit du bien sans en consommer la substance. Mais dès qu’on démembre de l’argent, un mécanisme différent entre en jeu, le quasi-usufruit, et c’est précisément lui que la loi de finances a durci en 2024. On part de sa définition, on en tire la créance de restitution, puis on regarde ce qu’a changé l’article 774 bis CGI et, surtout, ce qu’il ne vise pas, un point qui commandera toute la suite sur l’assurance vie.
3.1 Le quasi-usufruit (art. 587 CC) et la créance de restitution
Avec de l’argent, impossible de « conserver la substance » comme pour un appartement, puisque dépenser une somme la fait disparaître. Le Code civil tranche cette difficulté à l’article 587 : lorsque l’usufruit porte sur des choses consomptibles, l’argent au premier chef, l’usufruitier en a la libre disposition, à charge d’en restituer l’équivalent au terme. C’est le quasi-usufruit. Le quasi-usufruitier peut donc dépenser ou réinvestir la somme à sa guise, il n’est tenu qu’à restitution à son décès. On retrouve ce mécanisme dans deux cas typiques, le capital d’assurance vie reçu par le conjoint usufruitier, et le prix de vente d’un bien démembré attribué à l’usufruitier.
En contrepartie de cette liberté naît une créance de restitution. À l’extinction du quasi-usufruit, le nu-propriétaire détient sur la succession de l’usufruitier une créance égale au montant initial, sauf indexation prévue à la convention. Cette créance constitue en principe une dette de la succession, donc déductible de l’actif successoral, ce qui permet au nu-propriétaire de récupérer l’équivalent sans droits sur cette fraction.
Un point souvent sous-estimé conditionne pourtant cette déduction : la créance doit avoir date certaine. Autrement dit, faites établir une convention de quasi-usufruit datée, par acte authentique ou par acte sous seing privé enregistré, avant le décès. Sans cette date certaine (art. 773 2° CGI), l’administration peut refuser la déduction, et l’avantage s’évapore.
3.2 L’art. 774 bis CGI (anti-abus 2024) : ce qui est visé, ce qui ne l’est pas, et depuis quand
La loi de finances pour 2024 a fermé une porte d’optimisation. Avec l’article 774 bis CGI, la dette de restitution portant sur une somme d’argent donnée puis reprise en quasi-usufruit n’est plus déductible de l’actif successoral, pour toutes les successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023. La créance correspondante est alors réintégrée et taxée aux droits de succession entre le nu-propriétaire et le défunt. Le montage qui consistait à donner des liquidités tout en s’en réservant l’usage est donc neutralisé fiscalement.
Mais c’est ce que le texte ne vise pas qui est décisif, et c’est la confusion la plus dangereuse du sujet. Le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-20, mis à jour le 26/09/2024) a précisé que deux situations restent hors champ : le quasi-usufruit successoral légal du conjoint survivant, et surtout le quasi-usufruit issu d’une clause bénéficiaire démembrée d’assurance vie. Pour ces deux cas, la créance de restitution demeure déductible au second décès. Autrement dit, n’assimilez jamais l’usufruit légal du conjoint ni l’assurance vie démembrée au montage visé par l’article 774 bis. Avant de vous réserver un quasi-usufruit sur des liquidités, le bon réflexe est de vérifier l’applicabilité du texte avec un notaire.
Cette distinction est le pivot de la suite, car ce quasi-usufruit hors champ est exactement le mécanisme qui se déclenche quand on démembre un capital d’assurance vie, sujet de la prochaine partie.

4. Le démembrement appliqué à l’assurance vie
On vient de voir que le quasi-usufruit sur une clause bénéficiaire démembrée reste hors champ de l’article 774 bis. C’est précisément ce qui rend l’assurance vie si intéressante à démembrer, car le conjoint peut recevoir le capital et l’utiliser librement sans que les enfants perdent l’avantage successoral à son décès. Reste à comprendre comment ce capital est attribué, comment il sera taxé selon l’âge des versements, et où se cache la confusion qui fait trébucher la plupart des épargnants.
4.1 La clause bénéficiaire démembrée : protéger le conjoint, transmettre aux enfants
Au dénouement du contrat, c’est-à-dire au décès de l’assuré, le capital ne va pas à un seul bénéficiaire. Avec une clause bénéficiaire démembrée, il est attribué en usufruit à l’un (typiquement le conjoint survivant) et en nue-propriété à un ou plusieurs autres (typiquement les enfants). C’est le même partage qu’un bien immobilier, mais appliqué cette fois à une somme d’argent.
Et là, le mécanisme bascule dans le quasi-usufruit que l’on a vu plus haut. Le capital étant une chose consomptible, le conjoint usufruitier ne se contente pas d’en percevoir les revenus, il en a la libre disposition (art. 587 CC). Il peut le dépenser, le réinvestir, l’arbitrer, à charge d’en restituer l’équivalent à son propre décès. En contrepartie, les enfants nus-propriétaires détiennent une créance de restitution qu’ils feront valoir au second décès.
L’intérêt du montage tient en deux temps. D’abord, le conjoint dispose immédiatement des liquidités dont il a besoin ; ensuite, la transmission finale vers les enfants reste organisée et, sur cette fraction, en principe sans nouveaux droits. On retrouve ici exactement le « hors champ » de l’article 774 bis, car la créance de restitution issue d’une clause démembrée demeure déductible au second décès. Pour une vue d’ensemble du montage, notre guide dédié explique comment protéger le conjoint tout en transmettant aux enfants.
4.2 La fiscalité au dénouement : 990 I, 757 B et la répartition de l’abattement
La fiscalité de l’assurance vie au décès ne dépend pas de la date du décès, mais de l’âge de l’assuré au moment où il a versé les primes. Deux régimes coexistent, et la frontière est fixée à 70 ans. Les primes versées avant 70 ans relèvent de l’article 990 I du CGI, avec un abattement de 152 500 € par bénéficiaire puis un prélèvement de 20 % jusqu’à 700 000 € et de 31,25 % au-delà. Les primes versées après 70 ans relèvent de l’article 757 B, avec un abattement global de 30 500 € tous bénéficiaires confondus, les primes étant alors soumises aux droits de succession tandis que les gains restent exonérés.
| Régime | Versements | Abattement | Taxation |
|---|---|---|---|
| Art. 990 I CGI | Primes versées avant 70 ans | 152 500 € par bénéficiaire | 20 % jusqu’à 700 000 €, puis 31,25 % |
| Art. 757 B CGI | Primes versées après 70 ans | 30 500 € (global, tous bénéficiaires) | Droits de succession sur les primes ; gains exonérés |
Reste à comprendre ce que devient cet abattement quand la clause est démembrée, et c’est le point que beaucoup ignorent. L’abattement de 152 500 € ne se dédouble pas, il se partage entre l’usufruitier et le nu-propriétaire au prorata de leurs droits respectifs déterminés par le barème 669 (instruction BOFiP du 20/03/2012). Avec plusieurs nus-propriétaires, il y a autant d’abattements de 152 500 € que de couples usufruitier/nu-propriétaire, chacun réparti selon ce même prorata. Le conjoint usufruitier, lui, reste de toute façon exonéré (art. 796-0 bis CGI), si bien que sa quote-part d’abattement profite surtout à sécuriser le calcul concernant les enfants. Notre guide sur la transmission détaille le jeu des abattements 990 I et 757 B selon l’âge aux versements.
Au second décès, celui du conjoint usufruitier, les enfants exercent leur créance de restitution sur la succession. Cette créance reste déductible, car la clause bénéficiaire démembrée est hors champ de l’article 774 bis (BOFiP, MAJ 26/09/2024), et la transmission de cette fraction n’est donc pas re-taxée. Un dernier réflexe utile : faites dater une convention de quasi-usufruit pour verrouiller la déduction.
4.3 Faut-il démembrer ma clause ? Et clause démembrée vs démembrement du contrat
Pour décider, on suit la même logique que le régime fiscal lui-même. La première bifurcation est l’âge aux versements, avant 70 ans on est sur le régime 990 I et son abattement de 152 500 €, après 70 ans sur le régime 757 B et son abattement global de 30 500 €. Vient ensuite la question du démembrement de la clause, qui répartit l’abattement au prorata 669 entre conjoint et enfants, fait naître la créance de restitution, et laisse le conjoint exonéré sur sa fraction d’usufruit. L’arbre ci-dessous résume qui est taxé, à quel taux, et dans quel cas le démembrement apporte un gain.

Avant d’aller plus loin, il faut lever une confusion qui revient souvent. La clause bénéficiaire démembrée est le cas courant, le démembrement ne se produit qu’au dénouement, au décès de l’assuré. À ne pas confondre avec le démembrement de la propriété du contrat lui-même, situation rare et controversée, qui suppose des montages particuliers (souscription avec des capitaux déjà démembrés, remploi de fonds démembrés) à valider impérativement avec un notaire et l’assureur. Dans l’immense majorité des cas, démembrer son assurance vie veut dire rédiger une clause bénéficiaire démembrée, rien de plus.
Un dernier point sépare la transmission des retraits que vous faites de votre vivant, et il évite une erreur de calcul fréquente. Tout ce qu’on vient de voir concerne le décès. De votre vivant, les gains que vous retirez par un rachat restent soumis aux prélèvements sociaux à 17,2 %, jamais à 18,6 % ni au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 31,4 %, l’assurance vie faisant partie des exceptions à la hausse 2026. Avant 8 ans, le rachat supporte 12,8 % d’impôt sur le revenu (IR) plus 17,2 % de prélèvements sociaux, soit 30,0 %. Après 8 ans, pour des primes inférieures ou égales à 150 000 €, c’est 7,5 % d’IR plus 17,2 %, soit 24,7 %, après l’abattement annuel de 4 600 € (célibataire) ou 9 200 € (couple) qui s’applique sur l’IR seul. Pour un panorama du montage de transmission, notre guide sur la clause bénéficiaire démembrée reprend le tout pas à pas.
5. Quel support démembrer : immobilier, SCPI, assurance vie ou liquidités
Vous savez désormais démembrer un bien immobilier, une somme d’argent et un capital d’assurance vie, chacun avec sa logique fiscale propre. Mais au moment de passer à l’action, une question demeure : quel support démembrer selon votre objectif et votre besoin de liquidité ? On commence par le cas le plus familier, l’immobilier direct, avant de regarder la SCPI pour les contribuables fortement imposés, puis de comparer les quatre supports côte à côte.
5.1 Immobilier direct : conserver l’usage et les loyers, et le vrai coût notarial
Le cas archétypal est celui d’un parent qui donne la nue-propriété de sa résidence locative ou secondaire à ses enfants, tout en conservant l’usufruit, donc l’usage du bien et les loyers. L’acte notarié est ici obligatoire, puisqu’il porte sur un immeuble. C’est la voie la plus directe pour transmettre un patrimoine immobilier en n’acquittant des droits que sur la fraction de nue-propriété, comme le détaille notre guide sur la donation immobilière en démembrement.
Reste un poste de coût que l’on sous-estime presque systématiquement. À côté des droits de donation, qui ne portent, eux, que sur la nue-propriété, il faut compter les émoluments du notaire et les frais d’enregistrement et de publicité foncière. Or les émoluments du notaire se calculent sur la valeur en pleine propriété du bien, pas sur la seule nue-propriété. Autrement dit, sur un bien donné en nue-propriété, vous payez des droits sur une assiette réduite mais des honoraires de notaire sur l’assiette pleine. C’est une distinction mal comprise qui gonfle le budget réel d’une donation immobilière.
Pour situer chaque support les uns par rapport aux autres, le mieux est de les placer sur deux axes, la liquidité d’un côté, l’avantage fiscal de transmission de l’autre. L’immobilier direct et l’assurance vie démembrée se rangent du côté de l’avantage fiscal fort, la somme d’argent du côté de la liquidité maximale, et la SCPI en nue-propriété se distingue par sa décote et sa neutralité fiscale pendant le démembrement.

5.2 Perspective investisseur forte TMI : la SCPI en démembrement temporaire
La société civile de placement immobilier (SCPI) offre une porte d’entrée particulière, celle du démembrement temporaire. Plutôt que de transmettre, on achète d’emblée séparément, soit l’usufruit pour une durée fixe, soit la nue-propriété. La clé de répartition n’est pas le barème 669, elle est propre à chaque société de gestion et à chaque opération. Schématiquement, qui cherche des revenus immédiats achète l’usufruit temporaire, qui est en phase de capitalisation et fortement imposé achète la nue-propriété décotée.
C’est ce second profil qui rend la SCPI nue-propriété redoutablement efficace pour une tranche marginale d’imposition (TMI) élevée. Pendant toute la durée du démembrement, le nu-propriétaire ne perçoit aucun revenu foncier, et sans revenu perçu, il n’y a aucune imposition sur cette ligne, ni IR, ni prélèvements sociaux à 17,2 %, ni impôt sur la fortune immobilière (IFI). Au terme, la pleine propriété se reconstitue automatiquement, sans frais ni fiscalité sur cette reconstitution. La décote payée à l’achat se transforme alors en gain mécanique, auquel s’ajoute l’éventuelle revalorisation des parts.
| Profil acheteur | Achète | Prix typique (% de la PP) | Intérêt |
|---|---|---|---|
| Investisseur cherchant des revenus immédiats | Usufruit temporaire | ~20 % à 35 % selon la durée | Revenus fonciers boostés sur une durée courte |
| Épargnant en phase de capitalisation / forte TMI | Nue-propriété | ~60 % à 80 % selon la durée | Décote à l’achat, aucun revenu imposable pendant le démembrement, récupération de la pleine propriété au terme |
Clés de répartition indicatives — juin 2026 ; elles varient selon la société de gestion. À titre de repère marché, la décote de la nue-propriété tourne autour de 20 % à 25 % sur 5 ans, 30 % à 38 % sur 10 ans, et 40 % à 48 % au-delà de 15 ans.
Une précision pour éviter une confusion classique : la SCPI est une classe d’actifs immobilière, pas une enveloppe fiscale. Ses revenus fonciers sont imposés au barème de l’IR plus les prélèvements sociaux à 17,2 %, jamais au PFU. C’est exactement pour neutraliser cette fiscalité de revenus, lourde pour une forte TMI, que l’achat en nue-propriété prend tout son sens, comme l’illustre notre guide dédié au principe du zéro revenu fiscal pendant le démembrement.
Note de Tom
quand on structure un portefeuille et qu’on est fortement imposé, la nue-propriété de SCPI est une des rares poches qui ne génère strictement aucun revenu fiscal pendant des années. J’ai utilisé ce mécanisme pour loger une partie de mon immobilier sans alourdir ma feuille d’impôt, en acceptant l’immobilisation du capital sur la durée.
5.3 Comparer les quatre supports pour préparer le choix
Mises côte à côte, les quatre voies de démembrement ne répondent pas au même besoin. L’immobilier direct et la SCPI servent surtout la transmission et la décote, l’assurance vie protège le conjoint, et la somme d’argent maximise la liquidité au prix du risque anti-abus.
| Support | Démembrement typique | Avantage principal | Contrainte clé |
|---|---|---|---|
| Immobilier direct | Viager (donation NP, réserve d’usufruit) | Conservation de l’usage et des loyers, transmission allégée | Vente bloquée sans accord ; grosses réparations au nu-propriétaire |
| SCPI démembrée | Temporaire (durée fixe) | Décote à l’achat ; aucun revenu imposable pour le nu-propriétaire | Liquidité limitée ; clé de répartition figée |
| Assurance vie (clause démembrée) | Quasi-usufruit au dénouement | Le conjoint dispose du capital, transmission finale aux enfants | Créance de restitution à documenter |
| Somme d’argent | Quasi-usufruit | Liquidité totale pour l’usufruitier | Anti-abus 774 bis si la NP est donnée puis reprise en quasi-usufruit |
Données à jour — juin 2026.
Pour vous, le choix se ramène à deux questions simples. Avez-vous besoin de garder des revenus ou de l’usage de votre vivant, ou cherchez-vous d’abord à neutraliser une fiscalité de revenus pendant quelques années ? Et le support à transmettre est-il un bien, un capital d’assurance vie, ou des liquidités sur lesquelles plane le risque de l’article 774 bis ? Reste à voir, en euros, ce que chacun de ces montages fait réellement économiser, ce que les cas chiffrés de la suite viennent valider.
6. Cas pratiques chiffrés : combien on économise vraiment
Place aux chiffres. Vous avez comparé les quatre supports et vu lequel répond à quel besoin ; reste à confirmer, en euros, l’ordre de grandeur de l’économie. Partons d’une donation immobilière complète, avec la comparaison face à la pleine propriété, puis généralisons par l’effet de l’âge du donateur, avant d’illustrer l’assurance vie démembrée et la SCPI en nue-propriété. Les hypothèses restent les mêmes d’un bout à l’autre, à savoir une ligne directe d’un parent vers un enfant et aucune donation antérieure dans les quinze dernières années.
6.1 Cas A — Donation de la nue-propriété d’un appartement (parent de 65 ans)
Reprenons le fil de l’exemple croisé plus haut, ce parent de 65 ans propriétaire d’un appartement locatif. Le bien vaut 300 000 € en pleine propriété. À 65 ans, le barème 669 place la nue-propriété à 60 %, soit 180 000 €, le parent conservant l’usufruit, c’est-à-dire l’usage et les loyers, valorisé à 40 % = 120 000 €.
Sur cette nue-propriété de 180 000 €, on applique l’abattement parent-enfant de 100 000 €. La base taxable tombe donc à 80 000 €, sur laquelle les droits de donation en ligne directe ressortent à environ 14 200 €. Comparons maintenant avec une donation classique, en pleine propriété. Là, l’assiette est la valeur totale, 300 000 − 100 000 = 200 000 €, et les droits grimpent à environ 38 200 €.
L’écart parle de lui-même, soit près de 24 000 € de droits économisés dès la donation, simplement parce que l’on n’a transmis que la nue-propriété. Et l’avantage ne s’arrête pas là. Au décès du parent, l’usufruit s’éteint et l’enfant récupère la pleine propriété, sans aucun droit supplémentaire (art. 1133 CGI), y compris sur la plus-value que le bien a prise entre la donation et le décès. Le graphique ci-dessous met en regard cette donation précoce et une transmission tardive en pleine propriété.

6.2 Cas B — L’effet de l’âge du donateur sur la facture
Ce calcul à 65 ans n’est qu’un portrait instantané. Comme la valeur de la nue-propriété grimpe avec l’âge de l’usufruitier, la facture suit la même pente. Sur le même bien de 300 000 € et le même abattement de 100 000 €, voici ce que donnent quatre âges de donateur.
| Âge donateur | % NP | Valeur NP | Base taxable | Droits estimés |
|---|---|---|---|---|
| 55 ans | 50 % | 150 000 € | 50 000 € | ~8 200 € |
| 65 ans | 60 % | 180 000 € | 80 000 € | ~14 200 € |
| 75 ans | 70 % | 210 000 € | 110 000 € | ~20 200 € |
| 85 ans | 80 % | 240 000 € | 140 000 € | ~26 200 € |
Données à jour — juin 2026.
Autrement dit, attendre dix ans de plus pour donner la nue-propriété peut doubler la note. Entre une donation à 55 ans et la même à 85 ans, les droits passent d’environ 8 200 € à 26 200 €, sur un bien strictement identique. La règle tient en une ligne, plus on donne tôt, plus la part d’usufruit conservée est grande et plus la base taxable, donc les droits, sont faibles. C’est l’un des leviers les plus puissants du démembrement, et l’un des plus mal exploités, car beaucoup repoussent la donation par prudence sans mesurer ce qu’elle coûte chaque année de plus.
6.3 Cas C et Cas D — Assurance vie démembrée et SCPI nue-propriété
L’immobilier direct n’est qu’un des supports possibles. Pour couvrir les deux autres profils, regardons un capital d’assurance vie transmis à des enfants tout en protégeant le conjoint, puis un placement pensé pour neutraliser l’impôt sur les revenus.
Prenons d’abord le Cas C, une assurance vie de 400 000 € dont les primes ont été versées avant 70 ans, donc sous le régime de l’article 990 I. La clause bénéficiaire est démembrée, avec le conjoint de 65 ans en usufruit (40 %) et deux enfants en nue-propriété (60 % à partager). L’abattement de 152 500 € se répartit entre usufruitier et nu-propriétaires au prorata du barème 669, par couple bénéficiaire. Le conjoint usufruitier, exonéré au titre de l’article 796-0 bis, reçoit le capital en quasi-usufruit et peut l’utiliser ; les enfants ne sont taxés qu’à 20 % sur la fraction de nue-propriété qui dépasse leur quote-part d’abattement. Au décès du conjoint, ils font valoir leur créance de restitution d’environ 400 000 €, déductible de sa succession et hors champ de l’article 774 bis, si bien que cette fraction n’est pas re-taxée.
Passons au Cas D, celui d’un investisseur à tranche marginale d’imposition (TMI) de 41 % qui achète la nue-propriété de parts de SCPI en démembrement temporaire sur 10 ans. Avec une clé de nue-propriété d’environ 70 %, il paie 70 000 € pour 100 000 € de parts en pleine propriété. Pendant ces dix ans, il ne perçoit aucun revenu foncier, donc aucune imposition sur cette ligne, ni IR, ni prélèvements sociaux à 17,2 %, ni IFI. Au terme, la pleine propriété se reconstitue automatiquement, soit 100 000 € plus l’éventuelle revalorisation, sans frais ni fiscalité sur cette reconstitution. Le gain combine la décote initiale et la revalorisation, en contrepartie d’un capital immobilisé sur toute la durée, ce que détaille notre analyse du TRI net d’une SCPI en nue-propriété à forte TMI.
Une dernière lecture, visuelle cette fois, prolonge le Cas B. La progression des droits selon l’âge du donateur rappelle ce que coûte une donation tardive, et pourquoi l’abattement, qui se reconstitue tous les 15 ans (art. 784 CGI), gagne à être utilisé tôt et plusieurs fois.

7. Erreurs fréquentes, risques et auto-diagnostic
Les chiffres confirment l’intérêt du démembrement, mais une économie bien réelle peut s’évaporer sur une confusion ou une contrainte mal anticipée. Avant de décider, mieux vaut donc connaître les pièges qui reviennent le plus souvent, savoir comment les éviter étape par étape, et vérifier si le montage correspond vraiment à votre situation.
7.1 Les confusions qui coûtent cher
Certaines idées reçues sur le démembrement reviennent presque à chaque fois, et chacune a un coût. Le tableau ci-dessous met en regard l’erreur, la réalité et sa conséquence.
| Erreur / confusion | Réalité | Conséquence |
|---|---|---|
| « Le nu-propriétaire paie des droits au décès de l’usufruitier » | Faux : art. 1133 CGI exonère la consolidation | Surestimation du coût de transmission |
| « On peut vendre seul son usufruit ou sa nue-propriété » | On peut céder son droit seul, mais vendre le bien entier exige l’accord conjoint (art. 621 CC) | Blocage en cas de désaccord |
| Confondre quasi-usufruit successoral et donation NP + quasi-usufruit | L’art. 774 bis CGI vise le second (montage), pas le quasi-usufruit légal du conjoint ni l’AV démembrée | Redressement / réintégration |
| Oublier de documenter la créance de restitution | Pas de date certaine → déduction refusée (art. 773 2° CGI) | Double imposition de fait |
| « SCPI = PFU » | Revenus fonciers SCPI = barème IR + PS 17,2 %, jamais PFU | Erreur de calcul du net |
| « Assurance vie = PFU 31,4 % » | AV = exception, PS 17,2 % ; transmission via 990 I/757 B | Surestimation de la fiscalité |
| Donation NP trop tardive | Plus l’usufruitier est âgé, plus la NP (base taxable) est élevée | Économie réduite |
| Démembrer la résidence principale habitée par les enfants | Perte de l’usus pour le donateur s’il y vit ; bien analyser l’usage | Inadéquation au besoin |
| Croire que les émoluments notaire portent sur la nue-propriété | Émoluments calculés sur la valeur en pleine propriété | Budget notaire sous-estimé |
Deux pièges méritent qu’on s’y attarde. Le premier, c’est la rigidité de la vente. On peut tout à fait céder seul son droit, sa nue-propriété ou son usufruit, à un tiers, mais vendre le bien entier suppose l’accord de l’usufruitier et du nu-propriétaire (art. 621 CC). En cas de désaccord familial, le bien reste bloqué, et c’est l’inconvénient du démembrement le plus régulièrement sous-estimé au moment de signer. Le second, c’est la créance de restitution non documentée, car sans date certaine, l’administration refuse sa déduction au second décès, ce qui revient à payer deux fois.
7.2 Checklist : à faire et à éviter, étape par étape
Ces confusions se neutralisent par une poignée de bons réflexes, que l’on peut suivre dans l’ordre d’une opération. Le tableau croise les bonnes pratiques, les faux pas et l’erreur typique à chaque étape.
| À faire | À éviter | Erreur fréquente par étape |
|---|---|---|
| Évaluer le bien à sa valeur vénale réelle | Sous-évaluer pour réduire les droits | Redressement pour insuffisance de prix |
| Donner la nue-propriété tôt (donateur jeune) | Attendre un âge avancé | Base taxable gonflée par le barème 669 |
| Passer par un notaire (acte authentique) | Acte sous seing privé pour un immeuble | Nullité / inopposabilité |
| Rédiger une convention de quasi-usufruit datée | Quasi-usufruit non documenté | Déduction de la créance refusée |
| Vérifier l’applicabilité de l’art. 774 bis | Donner des liquidités puis s’en réserver le quasi-usufruit | Réintégration successorale |
| Répartir l’abattement AV au prorata 669 | Croire l’abattement 152 500 € intégral pour chacun | Erreur de calcul des droits |
| Anticiper les grosses réparations (charge NP) | Laisser le bien se dégrader | Conflit usufruitier/nu-propriétaire |
En résumé, trois réflexes font l’essentiel du travail. Une convention de quasi-usufruit datée verrouille la déduction de la créance ; une vérification de l’article 774 bis avec le notaire évite la réintégration sur les liquidités ; et l’utilisation de l’abattement le plus tôt possible, renouvelable tous les 15 ans, étale les droits sur plusieurs donations successives. Le reste relève du bon sens, à savoir évaluer le bien à sa juste valeur et passer par un acte authentique pour tout immeuble.
7.3 Le démembrement est-il adapté à ma situation ?
Reste la question que vous vous posez sans doute : tout cela vaut-il le coup pour vous ? Quelques oui ou non suffisent à trancher. Avez-vous un bien ou un capital à transmettre ? Avez-vous besoin de conserver des revenus ou l’usage de votre vivant ? Vos héritiers acceptent-ils une gestion conjointe, sachant que la vente du bien entier exige leur accord (art. 621 CC) et que les grosses réparations leur incombent (art. 606 CC) ? Et s’agit-il de liquidités que vous reprendriez en quasi-usufruit, auquel cas l’article 774 bis entre en jeu ?
Selon vos réponses, le support se dessine, à savoir l’immobilier direct pour garder usage et loyers, la SCPI nue-propriété pour neutraliser l’impôt sur les revenus, l’assurance vie démembrée pour protéger le conjoint, ou la somme d’argent quand la liquidité prime. L’arbre ci-dessous synthétise ce parcours de décision. Et si une confusion persiste, rappelons-la une dernière fois, rien n’est dû au décès de l’usufruitier (art. 1133 CGI). Le démembrement n’est qu’un des leviers à combiner pour alléger ce que paieront vos héritiers.

7.4 Synthèse comparative des supports de démembrement
Pour clore ce parcours, voici les quatre supports réunis sur un même tableau, chacun lu selon les sept dimensions qui comptent au moment de choisir, de la base taxable jusqu’aux prélèvements sociaux applicables.
| Dimension | Donation NP immobilier | AV clause démembrée | SCPI nue-propriété | Quasi-usufruit sommes |
|---|---|---|---|---|
| Base taxable | Valeur NP (barème 669) | Capital réparti 990 I/757 B | Prix décoté de la NP | Somme donnée (NP) |
| Avantage fiscal clé | Taxe sur NP + exo consolidation (1133 CGI) | Abattement 152 500 €/bénéf. réparti | Décote + 0 revenu imposable | Liquidité + transmission |
| Au décès usufruitier | PP récupérée sans droits | Créance de restitution déductible (hors 774 bis) | Reconstitution auto de la PP | Restitution (sauf 774 bis) |
| Revenus pour l’usufruitier | Oui (loyers) | Oui (libre disposition) | Non (NP) / Oui (usufruit) | Oui (libre disposition) |
| Risque principal | Vente bloquée (art. 621) | Créance mal documentée | Illiquidité, clé figée | Art. 774 bis CGI |
| Formalisme | Acte notarié | Clause + convention quasi-usufruit | Souscription société de gestion | Convention datée (773 2°) |
| PS applicables (revenus/gains) | Loyers : barème + 17,2 % | Gains AV : 17,2 % | Foncier : barème + 17,2 % | Selon réemploi |
Données à jour — juin 2026.
Chaque ligne renvoie à un point déroulé plus haut, à savoir l’exonération de la consolidation, la répartition de l’abattement d’assurance vie, l’absence de revenu imposable en nue-propriété de SCPI, ou encore le périmètre de l’article 774 bis. À vous désormais de relier votre situation au support qui lui correspond, en gardant en tête que chaque montage gagne à être calé avec un notaire avant la signature.
Conclusion
Tout le démembrement tient dans une idée simple, ne transmettre que la nue-propriété et garder l’usufruit, pour ne payer des droits que sur une fraction de la valeur. Reprenons notre parent de 65 ans qui donne un bien de 300 000 euros, sa base taxable tombe à 80 000 euros et il économise près de 24 000 euros de droits dès la donation, avant même que ses enfants récupèrent la pleine propriété sans rien payer au décès grâce à l’article 1133 du CGI. Deux réflexes méritent vraiment qu’on s’y attarde. Le premier, c’est le timing, car plus on donne tôt, plus la part d’usufruit conservée est grande et plus la note est basse, au point qu’attendre dix ans peut doubler les droits sur un bien identique. Le second tient à la nature de ce qu’on transmet, puisqu’un bien immobilier et une somme d’argent ne suivent pas du tout les mêmes règles, et c’est là qu’on voit le plus de confusions, notamment autour du quasi-usufruit et de l’article 774 bis.
C’est exactement pour cette raison que certains montages, comme la clause bénéficiaire démembrée d’assurance vie, restent de vrais leviers de protection du conjoint, là où une simple donation de liquidités reprise en quasi-usufruit est désormais neutralisée. Le démembrement n’agit jamais seul, le vrai gain vient de l’enchaîner avec une stratégie de transmission plus large, et c’est précisément ce terrain que nous continuons de décortiquer chiffres à l’appui.
Si vous voulez creuser la suite, notre guide sur la donation-partage explique comment figer la valeur des biens entre héritiers, notre guide sur le pacte Dutreil s’attaque à la transmission d’une entreprise familiale, et notre guide sur les placements senior montre comment articuler revenus du vivant et transmission.
FAQ – Démembrement de propriété : vos questions les plus fréquentes
Quel est l’intérêt du démembrement d’un bien immobilier ?
L’intérêt est avant tout fiscal, et il est massif. Quand on donne la nue-propriété d’un bien à ses enfants tout en se réservant l’usufruit, les droits de donation ne se calculent que sur la valeur de la nue-propriété, pas sur la valeur totale. Pour un donateur de 61 à 70 ans, cette nue-propriété ne représente que 60 % du bien d’après le barème de l’article 669 du Code général des impôts (CGI), et cette base réduite est encore amputée de l’abattement de 100 000 € par parent et par enfant. Le donateur, lui, ne perd rien de son confort, car il continue d’habiter le logement ou d’en percevoir les loyers grâce à l’usufruit qu’il conserve. Et au décès, la transmission finale vers les enfants se fait sans aucun droit supplémentaire. Si votre objectif est de transmettre un bien locatif ou une résidence secondaire en gardant des revenus, c’est l’un des leviers les plus efficaces. Pour comparer cette voie avec une donation classique en pleine propriété, vous pouvez approfondir le sujet dans notre guide sur la donation immobilière.
Quels sont les inconvénients du démembrement de propriété ?
Le principal inconvénient, c’est la rigidité. Une fois le bien démembré, ni l’usufruitier ni le nu-propriétaire ne peut le vendre seul, l’accord des deux parties est obligatoire (art. 621 CC). C’est une confusion fréquente, car on peut céder son droit isolé, mais pas le bien entier sans l’autre. S’ajoute la question des charges, souvent source de litiges, puisque les grosses réparations comme la toiture ou les murs porteurs reviennent au nu-propriétaire (art. 606 CC), tandis que l’entretien courant et la taxe foncière restent à l’usufruitier. Il faut aussi compter le coût notarial initial, l’acte authentique étant obligatoire pour un bien immobilier. Enfin, dès qu’on démembre des sommes d’argent plutôt qu’un bien, on entre dans la mécanique du quasi-usufruit, plus technique encore, et durcie par l’article 774 bis CGI depuis 2024. Ce mécanisme particulier mérite qu’on s’y attarde, et nous le détaillons dans notre guide sur l’assurance vie démembrée.
Quel est le coût d’un démembrement de propriété ?
Le coût combine trois postes distincts qu’il faut bien séparer. D’abord les droits de donation, calculés sur la seule nue-propriété, après abattement. Ensuite les émoluments du notaire, et c’est là que beaucoup se trompent, car ces émoluments se calculent sur la valeur en pleine propriété du bien, et non sur la nue-propriété comme les droits. Enfin viennent les frais d’enregistrement et de publicité foncière. Un exemple chiffre tout cela mieux qu’un long discours. Pour un bien de 300 000 € donné en nue-propriété par un parent de 65 ans à son enfant, les droits de donation tournent autour de 14 000 €, contre près de 38 000 € si le même bien était transmis en pleine propriété, soit une économie immédiate d’environ 24 000 €. À cette facture allégée s’ajoutent les frais de notaire, qu’il vaut mieux anticiper dès le départ pour ne pas avoir de mauvaise surprise.
Quelle est la différence entre un démembrement et une donation ?
Ce sont deux notions que l’on confond souvent, alors qu’elles ne désignent pas la même chose. Le démembrement est un mécanisme juridique, celui qui divise la propriété en deux droits distincts, l’usufruit et la nue-propriété. La donation, elle, est un acte de transmission à titre gratuit. En pratique, on combine fréquemment les deux, et c’est exactement ce qu’est la « donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit », une donation qui utilise le démembrement. Mais l’un n’implique pas l’autre. On peut démembrer sans donner, par exemple lors d’une succession où le conjoint reçoit l’usufruit, ou lors de l’achat séparé d’une nue-propriété. Et inversement, on peut donner sans démembrer, en transmettant un bien en pleine propriété d’un coup. Comprendre cette distinction évite bien des malentendus au moment de discuter avec son notaire.
Est-ce que la nue-propriété rentre dans la succession ?
La nue-propriété appartient au nu-propriétaire dès la donation, elle fait donc partie de son patrimoine bien avant tout décès. C’est précisément ce qui fait tout l’intérêt du dispositif. Au décès de l’usufruitier, l’usufruit s’éteint et la nue-propriété se transforme automatiquement en pleine propriété, sans que le nu-propriétaire ait le moindre droit de succession à payer sur cette consolidation (art. 1133 CGI). Autrement dit, la fraction « usufruit » récupérée à cette occasion n’est jamais re-taxée, et même la plus-value latente entre la donation et le décès échappe aux droits. C’est l’avantage central du démembrement, et aussi sa plus grande source de confusion, car beaucoup imaginent à tort qu’une seconde facture les attend au décès. Pour situer cet avantage dans l’ensemble des règles de transmission, notre guide sur les droits de succession remet le barème et les abattements en perspective.




